D-2, r. 4 - Décret sur les coiffeurs de la région de l’Outaouais

Texte complet
13.03. L’employeur peut aussi contribuer pour le bénéfice de ses salariés à un régime enregistré d’épargne-retraite administré par un assureur dûment autorisé à ce titre par l’Autorité des marchés financiers ou à une caisse spéciale de retraite établie et administrée par le syndicat partie au présent décret et visée à l’article 14 de la Loi sur les syndicats professionnels (chapitre S-40).
Dans ce cas, si sa contribution à ce régime ou à cette caisse est inférieure au supplément de revenu qui serait autrement payable au salarié en vertu de l’article 13.01, il doit verser la différence au salarié au temps et de la manière prescrite à cet article.
D. 1575-90, a. 9; Erratum, 1990 G.O. 2, 4397.